I-13.3, r. 8 - Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire

Texte complet
26. L’école dispense 25 heures de services d’enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d’études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 651-2000, a. 26; D. 318-2024, a. 4.
26. L’école dispense un minimum de 21,5 heures de services d’enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d’études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 651-2000, a. 26; D. 318-2024, a. 4.
Cet article s'applique pour l'année scolaire débutée le 1er juillet 2023.
26. L’école dispense 25 heures de services d’enseignement pour chacune des unités attribuées à un programme d’études, à moins que les objectifs et le contenu obligatoires de ce programme puissent être atteints dans un temps moindre.
D. 651-2000, a. 26.